C-26, r. 261.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des technologues professionnels

Texte complet
14. L’Ordre notifie un avis écrit au technologue professionnel qui fait défaut de se conformer aux dispositions du présent règlement.
L’avis indique au technologue professionnel:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai dont il dispose pour remédier à son défaut et en fournir la preuve;
3°  la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas à son défaut dans le délai fixé.
Le délai prévu au paragraphe 2 du premier alinéa se calcule à compter de la notification de l’avis. Il est de 90 jours, s’il concerne le défaut de se conformer à l’obligation prévue à l’article 1, ou de 30 jours, s’il concerne le défaut du technologue professionnel de produire sa déclaration de formation continue ou de fournir toute pièce justificative.
Décision OPQ 2021-543, a. 14.
En vig.: 2022-04-01
14. L’Ordre notifie un avis écrit au technologue professionnel qui fait défaut de se conformer aux dispositions du présent règlement.
L’avis indique au technologue professionnel:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai dont il dispose pour remédier à son défaut et en fournir la preuve;
3°  la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas à son défaut dans le délai fixé.
Le délai prévu au paragraphe 2 du premier alinéa se calcule à compter de la notification de l’avis. Il est de 90 jours, s’il concerne le défaut de se conformer à l’obligation prévue à l’article 1, ou de 30 jours, s’il concerne le défaut du technologue professionnel de produire sa déclaration de formation continue ou de fournir toute pièce justificative.
Décision OPQ 2021-543, a. 14.